Code du travail

Article R4724-11

Article R4724-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Résumé Un organisme peut faire analyser les prélèvements par un autre pour contrôler les limites d'exposition.

L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures d’agrément et mise en avant du rôle opérationnel

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences détaillées pour obtenir un agrément et se concentre sur le rôle de l’organisme accrédité comme maître d’œuvre du contrôle technique, autorisant la sous‑traitance de l’analyse.

L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :

1° Raison sociale et identité de son responsable ;

2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;

3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;

4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;

5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.