Code du travail

Article R4722-24

Article R4722-24

Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

Abrogé le vendredi 7 février 2020

Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.