Code du travail

Sous-section 3 : Le comité régional de prévention et de santé au travail

Article R4641-35

Seuls le président et les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels des premier et deuxième collèges ont voix délibérative.

Article D4641-36

Le comité régional se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.

Article D4641-37

Le comité régional se réunit en formation délibérante pour :
1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
2° Adopter les avis que le comité sur sa propre initiative.
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article D4641-38

Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.

Article D4641-39

Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.