Code du travail

Article R4641-16

Article R4641-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres du comité régional d'orientation des conditions de travail

Résumé Le comité régional d'orientation des conditions de travail est composé de représentants des administrations, des employeurs, des salariés, des organismes de sécurité sociale et des experts, tous choisis par le préfet après des évaluations régulières.

I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :

1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;

3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :

a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :

1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.

III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.

Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du Comité Prévention/Santé et révision des règles de nomination

Résumé des changements L’article introduit un nouveau comité dédié à la prévention et à la santé au travail, supprime une clause relative aux groupes régionaux exclus et modifie les modalités de nomination en précisant un délai post‑publication ainsi que l’obligation pour chaque membre nommé dans certains collèges d’avoir deux suppléants.

I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :

1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;

3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :

a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :

1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.

III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.

Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Les formations du comité régional d'orientation des conditions de travail, à l'exception du groupe régional d'orientation des conditions de travail, comprennent :

1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;

3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :

a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

Les membres des collèges mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont nommés par arrêté du préfet pour trois ans renouvelables au sein des différentes formations du comité régional. Les membres du collège mentionné au 3° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.