Code du travail

Article R4624-45-1

Article R4624-45-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des sommes dues au médecin-inspecteur du travail

Résumé Les paiements pour le médecin inspecteur sont déposés dans une caisse spéciale. Le président du conseil de prud'hommes fixe le montant et autorise le paiement.

La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7.

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de procédure pour fixer la rémunération

Résumé des changements La façon dont le conseil de prud'hommes fixe la rémunération du médecin‑inspecteur a changé : on passe d’une décision en référé à une décision selon une procédure accélérée au fond fixe.

La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7.

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d'identité et clarification des pouvoirs fixant la rémunération

Résumé des changements L’article remplace le terme « médecin‑expert » par « médecin‑inspecteur du travail » et précise que c’est le président du conseil de prud’hommes agissant en référé qui fixe sa rémunération selon un article spécifique, plutôt que simplement le président de la formation.

En vigueur à partir du lundi 18 décembre 2017

La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

Le président du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.