Code du travail

Article R4623-23

Article R4623-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transfert du médecin du travail en cas de transfert partiel d'entreprise

Résumé Quand une partie d'une entreprise est transférée, il faut demander l'accord de l'inspecteur du travail pour transférer le médecin du travail, 15 jours avant.

Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des procédures contradictoires & fixation stricte des délais

Résumé des changements Le texte actuel supprime la procédure d’enquête contradictoire ainsi que la possibilité pour le médecin du travail de se faire assister ; il limite son application aux articles R 4623‑21 et R 4623‑22 et fixe un délai précis (lettre recommandée avec avis reçu quinze jours avant le transfert).

Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail , seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.

L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.