Code du travail

Article R4623-22

Article R4623-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation et Notification de la Décision de l'Inspecteur du Travail

Résumé L'inspecteur du travail explique sa décision et l'envoie par écrit à toutes les personnes concernées.

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° A l'employeur ;

2° Au médecin du travail ;

3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;

4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la désignation du comité

Résumé des changements Le texte remplace le terme « comité d’entreprise » par « comité social et économique » pour les services autonomes.

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° A l'employeur ;

2° Au médecin du travail ;

3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;

4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de notification et des destinataires selon le type de service

Résumé des changements La décision est désormais notifiée par tout moyen donnant une date certaine plutôt que par lettre recommandée avec avis de réception ; les destinataires sont précisés selon le type de service : comité d’entreprise pour un service autonome et conseil d’administration (avec éventuellement un comité interentreprises ou une commission) pour un service interentreprise.

En vigueur à partir du lundi 14 juillet 2014

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° A l'employeur ;

2° Au médecin du travail ;

Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ;

4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de procédure – Notification directe au lieu d’autorisation préalable

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure détaillée demandant une autorisation préalable pour licencier un médecin du travail à une simple notification directe par l’inspecteur aux parties concernées sans délai ni conditions précises.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

A l'employeur ;

Au médecin du travail ;

Au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.

Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.

En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.