Code du travail

Article R4543-5

Créé le 17 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le rapport de contrôle technique comme étude de sécurité

Résumé. Le rapport de contrôle technique d'un ascenseur, réalisé tous les cinq ans, sert aussi d'étude de sécurité pour l'entreprise qui fait ce contrôle.

Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 7

En résumé. Le texte a simplement mis à jour la référence légale du rapport de contrôle technique, passant de l’article R 125‑2‑4 à l’article R 134‑11.

Le rapport de contrôle technique défini à l'

article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.

En vigueur du vendredi 17 décembre 2010 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2008-1325 du 15 décembre 2008art. 5

Le rapport de contrôle technique défini à l'

article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation

est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.