Code du travail

Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation

Article R4532-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications pour former des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé

Résumé Pour enseigner aux coordonnateurs en sécurité, il faut avoir les mêmes compétences qu'eux ou travailler pour un organisme de prévention et avoir suivi une formation spécifique.

Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :

1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;

2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.

Article R4532-31

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Formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé

Résumé La formation des coordonnateurs est adaptée à leurs compétences et se termine par un test et un certificat.

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats.

La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

Article R4532-32

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Admission à un stage de formation de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Résumé L'organisme de formation vérifie les compétences avant d'accepter quelqu'un en formation.

L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle ou de diplôme sont satisfaites.

Article R4532-33

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Refus d'admission à un stage de formation de formateurs

Résumé Si on vous refuse l'accès à un stage de formation, vous pouvez faire appel.

Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3.

Article R4532-34

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Formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé

Résumé Seuls des organismes spécialisés et accrédités peuvent former les coordonnateurs en sécurité.

Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de formation certifiés, au vu d'un référentiel garantissant qu'ils satisfont aux exigences issues du présent code, par un organisme bénéficiant à cette fin d'une accréditation délivrée par un organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 4724-1.

Article R4532-35

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Formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé

Résumé Les formateurs de sécurité doivent être qualifiés et peuvent ajouter des experts pour des compétences spécifiques, mais pas plus de la moitié du temps.

La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30.
Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.

Article R4532-36

L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.

Article R4532-37

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Détermination des garanties et du référentiel des formations pour les coordonnateurs en sécurité

Résumé Un arrêté définit les règles pour les formations en sécurité, les attestations et les contrôles des connaissances.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;

2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;

3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;

4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;

5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30.