Code du travail

Article R4532-33

Article R4532-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'admission à un stage de formation de formateurs

Résumé Si on vous refuse l'accès à un stage de formation, vous pouvez faire appel.

Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction du droit de réclamation aux formations des formateur

Résumé des changements La nouvelle version limite la possibilité d’une réclamation au cas des stages destinés aux futurs formateurs en supprimant le recours possible pour les coordonnateurs ; elle précise que la procédure suit celles prévues par l’article R 4723‑1 avec décision ministérielle dans les délais définis par l’article R 4724‑2 ou – 

Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités compétentes pour les réclamations concernant les coordonnateurs

Résumé des changements La réclamation relative aux coordonnateurs est désormais dirigée vers le directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation (en plus du travail et de l’emploi), remplaçant le précédent référent dédié au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.

Il peut faire l'objet d'une réclamation :

1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;

2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des voies de réclamation

Résumé des changements La procédure de réclamation a été simplifiée : on ne désigne plus les ministres des transports et de l’agriculture ni le fonctionnaire chargé du contrôle, mais uniquement le ministre du travail pour les formateurs et le directeur régional pour les coordonnateurs.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.

Il peut faire l'objet d'une réclamation :

1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;

2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.

Il peut faire l'objet d'une réclamation :

1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, auprès des ministres chargés des transports et de l'agriculture ;

2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, des ministres chargés des transports et de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la législation du travail dans ces branches.

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.