Code du travail

Article R4514-4

Article R4514-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes pour les inspections et réunions périodiques de coordination à la demande des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel peuvent demander des réunions de sécurité, et l'entreprise doit les organiser si nécessaire.

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du type de comité référencé

Résumé des changements Les références aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été remplacées par le comité social et économique.

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.

A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.

A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.