Code du travail

Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels

Article R4453-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépassement temporaire des valeurs limites d'exposition aux effets sensoriels

Résumé En cas de besoin, l'employeur peut dépasser temporairement les limites d'exposition aux effets sensoriels des champs électromagnétiques, mais doit éviter de dépasser les limites d'exposition liées aux effets sur la santé.

Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.

L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

Article R4453-21

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Démonstration de l'absence d'alternative au dépassement des valeurs limites d'exposition aux effets sensoriels

Résumé L'employeur doit prouver qu'il n'a pas d'autre choix que de dépasser les limites d'exposition et le dire au médecin du travail et au comité.

L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.

L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.

Article R4453-22

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Mise en œuvre de mesures de prévention complémentaires pour les travailleurs

Résumé L'employeur doit protéger les travailleurs des risques des champs électromagnétiques.

L'employeur s'assure de la mise en œuvre de mesures et moyens de prévention complémentaires propres à garantir la santé et la sécurité des travailleurs.

Article R4453-23

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Désignation d'un conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques

Résumé L'employeur nomme quelqu'un pour aider à prévenir les risques des champs électromagnétiques et former les travailleurs.

L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.

Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :

1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;

2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;

4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.

Article R4453-24

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Formation renforcée pour les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques

Résumé Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques doivent suivre une formation spéciale pour apprendre à se protéger.

En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur organise, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition.

Article R4453-25

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Dispositions encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques

Résumé Si les travailleurs sont exposés à trop de champs électromagnétiques, ils doivent voir un médecin avant de commencer leur travail et il y a un système pour signaler des effets comme des picotements ou des sensations de chaleur.

I.-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.

II.-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.

Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.

Article R4453-26

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Transmission d'informations sur l'exposition aux champs électromagnétiques

Résumé L'employeur doit informer régulièrement le médecin du travail sur l'exposition aux champs électromagnétiques.

Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :

1° La nature du travail ;

2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;

3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;

4° La fréquence des expositions.