Code du travail

Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

Article R4624-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs vulnérables

Résumé Les travailleurs vulnérables, comme ceux qui travaillent la nuit, ont des suivis médicaux adaptés tous les trois ans.

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

Article R4624-18

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Suivi de santé pour les travailleurs de nuit et les jeunes travailleurs

Résumé Les travailleurs de nuit et les jeunes doivent voir un médecin avant de commencer leur travail.

Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.

Article R4624-19

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Orientation des femmes enceintes, ayant accouché ou allaitantes vers le médecin du travail

Résumé Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent voir le médecin du travail pour adapter leur travail.

Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article R4624-20

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Suivi médical pour les travailleurs handicapés ou invalides

Résumé Les travailleurs handicapés ou invalides voient un médecin du travail pour des ajustements de poste et un suivi médical.

Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.

Article R4624-21

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Modalités de suivi individuel renforcé des travailleurs exposés à des risques particuliers

Résumé Un employé en poste à risque a un suivi médical renforcé.

Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.