Code du travail

Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Article R4453-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques

Résumé Il faut réduire l'exposition aux champs électromagnétiques en changeant les méthodes de travail et en utilisant des équipements adaptés.

La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :

1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;

2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;

3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;

4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;

5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;

6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;

7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;

8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.

Article R4453-14

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Signalisation et accès aux zones à risque électromagnétique

Résumé Les zones dangereuses de champs électromagnétiques doivent être signalées et l'accès limité, sauf si déjà sécurisées contre les risques électriques et que les travailleurs sont formés.

Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action sont identifiés et font l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s'il y a lieu.

Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.

Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation.

Article R4453-15

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Adaptation des mesures de prévention pour les travailleurs à risques particuliers

Résumé Les employés à risque ont besoin de protections spéciales adaptées par l'employeur et le médecin du travail.

Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.

Article R4453-16

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Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques

Résumé Si un travailleur est trop exposé, l'employeur doit agir vite pour réduire l'exposition, comprendre pourquoi et informer les responsables.

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :

1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

Article R4453-17

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

Article R4453-18

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.