Code du travail

Article R4451-66

Article R4451-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle

Résumé Les résultats de la surveillance des travailleurs sont envoyés à un système de suivi, et le médecin du travail y enregistre les doses.

Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.

Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l'article R. 4451-65 dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations des organismes et changement dans la gestion du système

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des entités responsables d’envoyer les données dosimétriques, remplace la gestion par un institut par une référence législative spécifique, et introduit une obligation supplémentaire pour le médecin du travail qui doit enregistrer les doses calculées.

Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.

Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l'article R. 4451-65 dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du terme ‘prévention’ à l’identification du service

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « prévention » devant « service de santé au travail », élargissant ainsi la désignation du service impliqué dans la transmission des résultats.

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2023

L'organisme de dosimétrie, le service de prévention et de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

L'organisme de dosimétrie, le service de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.