Code du travail

Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants

Article R4451-134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire surveille l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, vérifie les résultats, avertit en cas de danger, fait des rapports et partage des données pour des études.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dénommé “ SISERI ”. A ce titre, elle met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° La centralisation, la vérification et l'exploitation de l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs ;

2° L'information sans délai, au regard des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, de l'employeur et du ministre chargé du travail, de tout dépassement de l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-8 et R. 4451-9 pour un travailleur exposé ;

3° L'établissement, sous forme de rapport transmis au ministre chargé du travail et publié après communication aux partenaires sociaux, d'un bilan annuel de l'analyse des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants en fonction notamment des catégories de travailleurs exposés et de la nature des expositions par secteurs d'activités professionnelles ;

4° La mise à disposition de données à des fins d'étude et de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Ce traitement de données est mis en œuvre en application de l'article R. 4451-66 et des dispositions de la section 9 du présent chapitre. Il est ainsi nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016.

Article R4451-127

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé :

1° D'assurer la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'organiser les accès nécessaires pour l'application des dispositions de la section 6 du présent chapitre ;

2° De centraliser, vérifier et conserver au moins cinquante ans après la dernière exposition l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs recueillies en application des dispositions de l'article R. 4451-66 ainsi que les données administratives relatives à chaque travailleur fournies par l'employeur, en vue notamment de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques.

Article R4451-135

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données enregistrées dans le système SISERI

Résumé Les données personnelles et de santé des travailleurs exposés aux rayonnements sont enregistrées dans le système SISERI.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement “ SISERI ” sont :

1° Les données d'identification des travailleurs exposés faisant ou ayant fait l'objet de la surveillance dosimétrique individuelle définie à l'article R. 4451-65, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Les données de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail ;

3° Les données relatives au lieu de travail, à l'employeur, au conseiller en radioprotection et au médecin du travail du travailleur concerné.

Article R4451-136

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et utilisation des données de la surveillance dosimétrique individuelle dans le système SISERI

Résumé Cet article explique qui peut voir les données de surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et comment ces données doivent être protégées.

Sont habilités à accéder au traitement “ SISERI ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnes mentionnées aux articles R. 4451-67, R. 4451-68, R. 4451-69 et R. 4451-71, dans les conditions prévues par ces mêmes articles ;

2° Les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à des fins de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et au secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que des exigences prévues à l'article L. 1121-3 du même code ;

3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Sont destinataires des seules données et informations mentionnées au 2° de l'article R. 4451-135, les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, qui en font la demande et avec lesquels l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection conclut une convention, pour la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et ayant une finalité d'intérêt public.

Article R4451-128

Lorsque, au vu des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, l'exposition d'un travailleur a dépassé l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire informe sans délai l'employeur, le ministre chargé du travail, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Article R4451-137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données du traitement SISERI

Résumé Les informations sur les travailleurs exposés à des rayonnements sont conservées de 50 à 60 ans, et les données anonymes jusqu'à 100 ans pour la recherche.

Les données et informations mentionnées à l'article R. 4451-135 sont conservées dans le traitement “ SISERI ” pour une durée minimale de cinquante ans et une durée maximale de soixante ans à compter de la dernière exposition du travailleur concerné.

Les données et informations non identifiantes nécessaires à la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants sont conservées pour une durée maximale de cent ans.

Article R4451-138

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes concernant leurs données d'exposition aux rayonnements ionisants

Résumé Les gens peuvent demander à voir ou changer leurs données d'exposition aux rayonnements ionisants.

Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Elles peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R4451-129

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit un bilan annuel des résultats des mesures de l'exposition des travailleurs comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants, compte tenu notamment des activités professionnelles et de la nature des expositions ainsi qu'une analyse de ces données.

Ce rapport est transmis au ministre chargé du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et est rendu accessible sur le site internet de l'Institut.

Article R4451-130

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et celles liées au secret médical, communiquer les résultats de la surveillance dosimétrique qu'il détient à des organismes d'études et de recherche qui en font la demande et avec lesquels il conclut une convention.