Code du travail

Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants

Article R4451-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation spécifique pour le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Les médecins et les professionnels de santé doivent suivre une formation sur les dangers des rayonnements ionisants avant de surveiller les travailleurs exposés.

I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;

2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;

3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.

Article R4451-86

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Agrément complémentaire pour le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Les services de santé doivent avoir une autorisation spéciale pour surveiller les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.

II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.

Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.

Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.

III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.

IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.

Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.

V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :

1° Le cahier des charges national mentionné au II ;

2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.

Article R4451-87

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Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Un service de santé d'entreprise peut surveiller la santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, en collaborant avec d'autres services de santé d'entreprises extérieures.

I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des travailleurs de ces dernières.

II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.

Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1.

Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.

Article R4451-85

I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée aux risques liés aux rayonnements ionisants.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;

2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de son renouvellement ;

4° Les conditions de délivrance de l'attestation.

Article R4451-86

I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation mentionnée à l'article R. 4451-85.

II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D. 4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie.

Article R4451-87

I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.

II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de ces établissements.

Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9.

Article R4451-88

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Suivi médical renforcé des salariés temporaires exposés aux rayonnements ionisants

Résumé L'entreprise qui emploie un salarié temporaire doit assurer son suivi médical si celui-ci est exposé à des rayonnements dangereux, et en informer l'entreprise de travail temporaire.

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L. 1251-1.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de ce suivi.