Code du travail

Article R4451-86

Article R4451-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément complémentaire pour le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Les services de santé doivent avoir une autorisation spéciale pour surveiller les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.

II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.

Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.

Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.

III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.

IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.

Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.

V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :

1° Le cahier des charges national mentionné au II ;

2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure automatique et clarification des exigences

Résumé des changements Le texte introduit une règle selon laquelle un manque d’action pendant plus d’un mois entraîne automatiquement la délivrance ou le rejet d’une demande ou recours ; il précise également qu’un décret commun doit établir un cahier des charges détaillé pour obtenir cette accréditation complémentaire.

I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.

II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.

Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.

Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.

III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.

IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.

Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.

V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :

1° Le cahier des charges national mentionné au II ;

2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.

II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.

Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.

Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.

III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.

Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.