Code du travail

Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs

Article R4412-93-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité de l'exposition aux agents chimiques dangereux

Résumé L'employeur doit noter qui est exposé aux produits chimiques dangereux et comment.

L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.

Article R4412-93-2

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Disposition des informations sur l'exposition aux agents chimiques

Résumé Les employés ont le droit de savoir à quels produits chimiques dangereux ils sont exposés, et l'employeur doit donner ces informations.

L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article R4412-93-3

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Communication et conservation de la liste des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux

Résumé L'employeur partage et conserve pendant 40 ans la liste des employés exposés à des produits chimiques dangereux.

L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.

Article R4412-93-4

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Communication des informations d'exposition pour les travailleurs temporaires

Résumé L'entreprise qui utilise un travailleur temporaire doit dire à l'agence de travail temporaire quels produits dangereux le travailleur a manipulés, pour que cela soit noté dans son dossier médical.

Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.