Code du travail

Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents

Article R4412-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas d'accidents ou d'incidents chimiques

Résumé En cas d'accident chimique, seul le personnel essentiel peut entrer dans la zone dangereuse jusqu'à ce que tout soit sécurisé

En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.

Article R4412-84

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Mesures de protection en cas d'accidents ou d'incidents impliquant des agents chimiques dangereux

Résumé Si un accident chimique survient, l'employeur fournit et fait porter des équipements de protection aux employés qui interviennent.

L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.

Article R4412-85

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Elimination des agents chimiques dangereux après un accident

Résumé Après un accident, les produits chimiques dangereux doivent être enlevés sans causer de nouveaux problèmes.

Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.