Code du travail

Article R4412-55

Article R4412-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du dossier médical

Résumé Les dossiers médicaux des travailleurs exposés à des produits chimiques doivent être gardés pendant cinquante ans.

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour la conservation des dossiers médicaux

Résumé des changements La référence légale concernant les conditions de conservation des dossiers médicaux est passée d'un décret (D 4624‑46) à une loi (L 4624‑8), indiquant un changement réglementaire.

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de référence législative

Résumé des changements La référence à l’article R 717‑27 a été élargie pour inclure le Code rural et le Code de la pêche maritime.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural.