Code du travail

Article R4412-54

Article R4412-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et tenue du dossier médical des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux

Résumé Le médecin du travail fait un dossier médical pour chaque travailleur exposé à des produits chimiques dangereux.

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contenu et des conditions d’inclusion

Résumé des changements Le premier point du dossier individuel a changé : il remplace la copie de la fiche prévue à l’article L 4162‑01 par les informations communiquées par l’employeur conformément au troisième alinéa de l’article D 4162‑01, applicable uniquement le cas échéant.

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence légale de la fiche du dossier individuel a été mise à jour, passant de l'article L. 4121‑3‑1 à l'article L. 4161‑1.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4161-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et élargissement de la portée

Résumé des changements Le texte a été mis à jour en remplaçant les références aux articles R 4412‑40 et R 4412‑41 par l’article L 4121‑3‑1, tout en élargissant la définition d’exposition aux agents chimiques dangereux.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.