Code du travail

Article R4411-51

Créé le 1 mai 2008

La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4411-73

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-128 du 14 février 2014art. 11

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 16 février 2014

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.