Code du travail

Article R4324-36

Article R4324-36

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Aménagement des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés

Résumé Les équipements de travail qui transportent des personnes doivent être sûrs et éviter les contacts dangereux pendant le déplacement.

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.


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Version 1

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.