Code du travail

Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges

Article R4323-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation à la conduite d'équipements de travail

Résumé Seulement les employés formés peuvent utiliser certains équipements de travail, et ils doivent se former régulièrement.

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Article R4323-56

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Autorisation de conduite pour équipements à risques

Résumé Pour conduire certains engins dangereux, l’employeur doit délivrer une autorisation qui ne vaut que si le salarié possède un certificat médical valable 5 ans prouvant son aptitude ; ce certificat et l’autorisation sont conservés et peuvent être contrôlés par les inspecteurs.
Mots-clés : Sécurité au travail Équipements de travail Autorité médicale Inspection du Travail

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.

L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

L'autorisation de conduite et une copie de l'attestation sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.

Article R4323-57

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Formation et autorisation de conduite pour les équipements de travail

Résumé Des règles fixes qui les formations de conduire des machines, les types de machines qui nécessitent un permis et comment vérifier que les travailleurs sont compétents.

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.