Code du travail

Article R4321-5

Article R4321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipements de protection individuelle et avantages en nature

Résumé Les équipements de protection des employés ne sont pas des avantages en nature.

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative a été mise à jour, passant de l’article L 3141‑23 à l’article L 3141‑25.

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-23.