Article R4321-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Équipements de protection individuelle et avantages en nature
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.
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