Code du travail

Article R4227-55

Article R4227-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses des prescriptions de sécurité contre les incendies et les explosions

Résumé Un responsable peut autoriser un lieu à ne pas suivre certaines règles de sécurité si des solutions équivalentes sont proposées et que les règles originales sont impossibles à respecter.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences du directeur régional

Résumé des changements L’article élargit le champ d’action du directeur régional en passant d’une compétence limitée au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à une responsabilité qui inclut les entreprises, la concurrence et la consommation.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.