Code du travail

Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

Article R4227-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses des prescriptions de sécurité contre les incendies et les explosions

Résumé Un responsable peut autoriser un lieu à ne pas suivre certaines règles de sécurité si des solutions équivalentes sont proposées et que les règles originales sont impossibles à respecter.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

Article R4227-56

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Conditions d'octroi de dispenses partielles par l'autorité administrative

Résumé Une dispense peut être accordée après une enquête et l'accord de certains comités.

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité social et économique ;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

Article R4227-57

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Disposition sur le silence gardé par l'autorité administrative

Résumé Le silence du ministre pendant plus de quatre mois signifie que la demande est rejetée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vaut décision de rejet.