Code du travail

Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes

Article R4226-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification initiale des installations électriques

Résumé L'employeur vérifie les nouvelles installations électriques pour être sûr qu'elles sont sécurisées.

L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre.

Article R4226-15

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Vérification initiale des installations électriques permanentes

Résumé Les installations électriques doivent être vérifiées dès le début par un organisme qualifié.

La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.

Article R4226-16

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Vérification périodique des installations électriques

Résumé Les installations électriques doivent être vérifiées souvent par l'employeur pour qu'elles soient sûres.

L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

Article R4226-17

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Vérifications périodiques des installations électriques

Résumé Les installations électriques doivent être vérifiées régulièrement par des experts ou des employés qualifiés.

Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R4226-18

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Modalités et périodicité des vérifications des installations électriques

Résumé Les contrôles des installations électriques et leurs rapports sont définis par un décret ministériel.

Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4226-18-1

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les prescriptions particulières d'application de l'arrêté mentionné à l'art. R. 4226-18 aux vérifications des installations électriques des centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement qui concourent à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, à la continuité ou à la sécurité d'approvisionnement d'électricité au réseau public de transport d'électricité pour lesquelles une mise hors tension est nécessaire.

Ces prescriptions particulières sont applicables aux liaisons de raccordement du domaine haute tension A des centrales de production d'électricité au réseau public de transport.

L'employeur tient à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 8111-11, pour chaque centrale de production d'électricité, les informations, régulièrement mises à jour, permettant d'identifier et de localiser les installations électriques, dont les liaisons de raccordement, mentionnées au présent article ainsi que la date de leur dernière vérification.

Article R4226-19

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Consignation des résultats des vérifications des installations électriques

Résumé L'employeur doit noter les résultats des vérifications électriques et les réparations faites dans un registre.

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.