Code du travail

Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

Article R4214-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées

Résumé Les nouveaux lieux de travail doivent être accessibles à tous, y compris les personnes handicapées.

Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.

Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.

Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.

Article R4214-27

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Accessibilité des lieux de travail pour les personnes handicapées

Résumé Les bâtiments de travail doivent permettre aux personnes en fauteuil roulant de circuler et de sortir facilement.

Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.

Article R4214-28

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Modalités d'accessibilité des lieux de travail pour les travailleurs handicapés

Résumé Des règles doivent être établies pour rendre les lieux de travail accessibles aux personnes handicapées.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.

Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1.

Article R4214-29

Les caractéristiques des cheminements praticables par les personnes handicapées ainsi que des ascenseurs, des parcs de stationnement, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.