Code du travail

Sous-section 1 : Formation continue

Article D1442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation continue des conseillers prud'hommes

Résumé Les conseillers prud'hommes peuvent se former en continu grâce à des écoles ou associations, selon certaines règles.

La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :

1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :

a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins quarante départements ;

b) Se consacrent exclusivement à cette formation.

Article R1442-2

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Conditions d'agrément pour les organismes de formation des conseillers prud'hommes

Résumé Les centres de formation des conseillers prud'hommes doivent être approuvés par le ministre du travail pour pouvoir offrir certains avantages.

Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.

L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.

L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

Article D1442-3

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Formation continue des conseillers prud'hommes : conventions et modalités

Résumé Des accords de quatre ans sont faits pour former les conseillers prud'hommes, en précisant les cours, la durée des stages et l'argent donné par l'État.

Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.

Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :

1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;

2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;

3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;

4° La durée de chaque stage ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;

6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;

7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

Article D1442-4

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Aide financière de l'État aux organismes de formation des conseillers prud'hommes

Résumé L'État paie une partie des frais de formation des conseillers prud'hommes.

L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 :
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :
a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :
― matériel et documentation ;
― locaux ;
― fournitures diverses ;
b) Les frais de formation suivants hors sessions :
― frais de formation des formateurs ;
― frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
c) Les dépenses administratives suivantes :
― frais de personnel ;
― frais de fonctionnement ;
2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.

Article D1442-5

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Contrôle et évaluation des stages de formation des conseillers prud'hommes

Résumé Les règles précisent comment vérifier et évaluer les stages de formation pour obtenir de l'argent de l'État.

Les conventions mentionnées à l'article D. 1442-3 précisent les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.

Article D1442-6

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Soutien financier de l'État aux actions innovantes de formation des conseillers prud'hommes

Résumé L'État finance des formations nouvelles pour les conseillers prud'hommes.

L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.

Article D1442-7

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Durée et conditions des absences pour la formation continue des conseillers prud'hommes salariés

Résumé Les conseillers prud'hommes salariés peuvent s'absenter deux semaines par an pour des formations, en informant leur employeur à l'avance.

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile.

Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.

Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :

1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

Article D1442-8

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Délivrance de l'attestation de stage

Résumé Après une formation, un salarié doit donner une attestation de présence à son employeur.

L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article D1442-9

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Exclusion des conseillers prud'hommes des quotas de congé de formation

Résumé Les conseillers prud'hommes en formation ne sont pas comptés pour les congés de formation.

Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 1442-7 ne sont pas pris en compte :
1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ;
2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 2145-5.

Article D1442-10

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Indemnisation des conseillers prud'hommes salariés rémunérés à la commission pendant leur formation

Résumé Les conseillers prud'hommes payés à la commission sont payés pour leur formation.

Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.

Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.