Code du travail

Article R1273-2

Abrogé1 avril 2009

Créé le 1 mai 2008

La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 31 mars 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.