Code du travail

Article R1273-2

Article R1273-2

La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.