Code du travail

Article R1273-1

Abrogé1 avril 2009

Créé le 1 mai 2008

L'employeur qui remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 1273-2 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il se procure ce formulaire auprès :
1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
2° Soit du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 31 mars 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

L'employeur qui remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 1273-2 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il se procure ce formulaire auprès :
1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
2° Soit du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.