Code du travail

Article R1271-23

Article R1271-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle des rapports par l'émetteur de titres spéciaux de paiement

Résumé Chaque année avant le 30 avril, l'émetteur de titres spéciaux de paiement envoie deux rapports: un sur ses activités et ses projets, et un autre sur la sécurité des traitements, au ministre et à la Banque de France.

Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;

2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du type d’instrument financier

Résumé des changements Le texte remplace le "chèque emploi‑service universel préfinancé" par le "titre spécial de paiement mentionné au B de l’article L 1271‑1", sans changer les exigences relatives aux rapports d’activité et à la sécurité.

Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;

2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel préfinancé transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;

2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi-service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.