Code du travail

Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique

Article D1235-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification par une organisation syndicale de son intention d'agir en justice en cas de licenciement économique

Résumé Un syndicat doit avertir le salarié et l'employeur par lettre recommandée avant de poursuivre un employeur en justice pour un licenciement économique.

Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1235-8, elle l'en avertit par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le salarié ne s'y est pas opposé, l'organisation syndicale avertit l'employeur dans les mêmes formes de son intention d'agir en justice.

Article D1235-19

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Information du salarié par l'organisation syndicale en cas de licenciement économique

Résumé Un syndicat doit prévenir un salarié licencié de ses actions en justice et lui laisse 15 jours pour s'y opposer.

La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Article D1235-20

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Acceptation tacite du salarié après délai

Résumé Si le salarié ne réagit pas dans les quinze jours, il accepte l'action de l'organisation syndicale.

Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.