Code du travail

Article R1221-8

Article R1221-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche

Résumé L'employeur doit conserver la preuve de la déclaration d'embauche jusqu'à la déclaration à la sécurité sociale.

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d’obtention et prolongation du délai de conservation

Résumé des changements Le texte actuel supprime les exigences détaillées sur le contenu et le délai de remise du reçu, ne plus considérer son obligation satisfaite dès qu’un contrat écrit est signé, et étend sa conservation jusqu’à ce que la déclaration soit accomplie plutôt qu’à la première paie.

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.

Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.