Code du travail

Chapitre II : Actions en justice

Article R8242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'information du salarié par l'organisation syndicale

Résumé Un syndicat doit informer un salarié de son intention d'agir en justice pour lui, et le salarié peut s'y opposer ou intervenir à tout moment.

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Article R8242-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai tacite d'acceptation du salarié à l'action en justice

Résumé Pas de réponse dans les 15 jours, ça veut dire que le salarié est d'accord.

Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R. 8242-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.