Code du travail

Article R8242-1

Article R8242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'information du salarié par l'organisation syndicale

Résumé Un syndicat doit informer un salarié de son intention d'agir en justice pour lui, et le salarié peut s'y opposer ou intervenir à tout moment.

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode de notification

Résumé des changements L’article passe de l’envoi d’une lettre recommandée à tout moyen garantissant une date certaine pour informer le salarié, sans modifier ses droits.

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des droits du salarié et changement de perspective juridique

Résumé des changements La nouvelle version supprime le droit du salarié d’interrompre une procédure engagée par le syndicat et passe d’une action déjà prise à une action envisagée, tout en simplifiant la référence au syndicat comme singulier.

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le salarié est informé de l'action en justice exercée par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre indique :

1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale, qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

3° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.