Code du travail

Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs

Article R8113-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constats de l'agent de contrôle dans les établissements publics

Résumé Les notes d'un inspecteur du travail dans un établissement public sont notées dans un registre ou envoyées au directeur, qui les ajoute et en envoie une copie à un responsable régional.

Les constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.

Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R8113-7

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Obligation de réponse aux observations de l'inspection du travail

Résumé Le directeur doit dire ce qu'il fera après les remarques de l'inspection et garder une copie de cette réponse.

Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.

Article R8113-8

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Désaccord entre directeur d'établissement et directeur régional

Résumé En cas de désaccord, le directeur régional informe le ministre du travail qui contacte le ministre concerné.

En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.