Article R8113-7
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Obligation de réponse aux observations de l'inspection du travail
Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.
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