Code du travail

Sous-section 6 : Commissions

Article R2315-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix des membres des commissions en l'absence d'accord

Résumé Si pas d'accord, les membres des commissions peuvent être des employés non membres du comité et la commission est présidée par un membre de ce comité.

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.

Article D2315-29

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Création d'une commission des marchés au sein du comité social et économique

Résumé Les grandes entreprises doivent créer une commission des marchés dans leur comité social et économique.

Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :

1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;

2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;

3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.

Le seuil mentionné à l'article L. 2315-44-2 est fixé à 30 000 euros.

Article R2315-30

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Consultation du comité social et économique sur la mise en œuvre de dispositifs de formation

Résumé Le comité social et économique doit donner son avis sur la formation continue et la validation des acquis, et la commission de la formation dans les grandes entreprises en fait de même.

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ;

2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie.

Article R2315-31

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Information des commissions en l'absence d'accord

Résumé Si aucun accord n'est fait, le comité social et économique et la commission de la formation doivent savoir quels congés sont accordés et comment.

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.