Code du travail

Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique

Article R2232-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de consultation pour l'approbation des accords dans les petites entreprises

Résumé Les employés doivent approuver les accords pendant le travail, et leurs votes sont secrets mais connus de tous ensuite.

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article R2232-11

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Modalités de consultation des salariés pour l'approbation des accords dans les petites entreprises

Résumé L'employeur doit organiser comment les employés voteront pour approuver un accord.

L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Article R2232-12

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Modalités de communication du projet d'accord et des modalités de consultation

Résumé L'employeur doit prévenir les salariés du projet d'accord et des modalités de consultation au moins deux semaines à l'avance.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.

Article R2232-13

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Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations de consultation

Résumé Quand les salariés se plaignent de qui doit être consulté ou de la façon de consulter, le tribunal judiciaire décide, et on peut faire appel à la Cour de cassation.
Mots-clés : Droit du travail Tribunal judiciaire Consultation des salariés Contestations Cour de cassation

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2314-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.