Code du travail

Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés

Article D2232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités de la consultation des salariés pour l'approbation des accords négociés

Résumé Les salariés votent sur l'accord dans les deux mois après sa signature, et l'employeur en discute avec les représentants du personnel ou les salariés mandatés, puis informe les salariés au moins quinze jours à l'avance.

La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

Article D2232-9

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Saisine du tribunal judiciaire en cas de désaccord sur les modalités de consultation

Résumé Si les employés ne sont pas d'accord avec l'organisation de la consultation, ils peuvent demander au tribunal de trancher dans les 8 jours.

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.