Code du travail

Article D2232-8

Article D2232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités de la consultation des salariés pour l'approbation des accords négociés

Résumé Les salariés votent sur l'accord dans les deux mois après sa signature, et l'employeur en discute avec les représentants du personnel ou les salariés mandatés, puis informe les salariés au moins quinze jours à l'avance.

La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références législatives de la consultation ont été mises à jour, passant de l’article L / 2243‐21‐1 et L / 2243‐27 aux articles L / 2243‐23‐1, L / 2243‐24 et L /2243−26.

La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai et élargissement des parties consultées

Résumé des changements La nouvelle version étend le délai d’organisation des consultations à deux mois plutôt que quinze jours, inclut aussi l’article L 2232‑21‑1 en plus du L 2232‑27, demande à l’employeur de consulter soit les représentants élus du personnel soit les salariés mandatés avant de fixer les modalités et autorise une notification par tout moyen au moins quinze jours avant la réunion.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2016

La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour la consultation prévue à l'article L. 2232-27, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.