Code du travail

Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Article R2145-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des centres de formation syndicale

Résumé Les centres de formation pour les syndicalistes sont choisis par le ministre du travail avec l'avis de certains grands syndicats.

La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.

Article R2145-4

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Demande de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Résumé Un salarié doit prévenir son employeur 30 jours avant pour un congé de formation syndicale.

Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.

Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Article R2145-5

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Procédure de notification du refus de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Résumé Un refus de congé de formation doit être annoncé en 8 jours, sinon le conseil de prud'hommes décide.

Le refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.

En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.

Article R2145-6

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Délivrance d'attestation de fréquentation des stages de formation syndicale

Résumé À la fin de la formation, l'organisme donne au salarié une preuve de sa présence et l'employeur doit la recevoir.

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article R2145-7

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;

-en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;

-en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.

II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.

III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.

Article R2145-8

I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :

1° L'identité du salarié ;

2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;

3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;

4° La date de la formation.

II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.

III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.

IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.