Code du travail

Article R5524-8

Article R5524-8

La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.