Article R5524-8
Abrogé depuis le 2011-01-01 par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.
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