Code du travail

Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi

Article R5523-15-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux comités locaux pour l'emploi en Guadeloupe et à La Réunion

Résumé En Guadeloupe et à La Réunion, des règles spécifiques s'appliquent pour les comités locaux pour l'emploi.

La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur les comités locaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations du présent paragraphe.

Article R5523-15-17-1

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Délimitation des comités locaux pour l'emploi en Guadeloupe et à la Réunion

Résumé Le préfet décide des frontières des comités locaux pour l'emploi avec l'aide des autorités locales et des conseils des comités.

La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.

Article R5523-15-17-2

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Représentation de France Travail au sein des comités locaux pour l'emploi en Guadeloupe et La Réunion

Résumé En Guadeloupe et à La Réunion, France Travail est représenté par le directeur régional ou son adjoint au comité local pour l'emploi.

Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.

Article R5523-15-18

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Participation des représentants régionaux aux comités locaux pour l'emploi en Guadeloupe et à La Réunion

Résumé En Guadeloupe et à La Réunion, les représentants syndicaux et employeurs régionaux peuvent participer aux réunions des comités locaux pour l'emploi.

Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :

1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;

2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.