Code du travail

Article D5424-26

Article D5424-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des indemnités d'intempéries aux employeurs dans le bâtiment et les travaux publics

Résumé L'employeur est remboursé pour les indemnités d'intempéries, mais moins en cas de canicule.

I.-Il est versé à l'employeur 85 % du montant obtenu à l'article D. 5424-25 lorsque la masse salariale dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 % lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

II.-Le montant obtenu à l'article D. 5424-25 peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé, le cas échéant, annuellement par les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de révision liée aux périodes de canicule

Résumé des changements La loi introduit une nouvelle règle qui permet de diminuer le montant versé à l’employeur lorsqu’il y a des arrêts de travail dus à la canicule.

I.-Il est versé à l'employeur 85 % du montant obtenu à l'article D. 5424-25 lorsque la masse salariale dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 % lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

II.-Le montant obtenu à l'article D. 5424-25 peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé, le cas échéant, annuellement par les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Il est versé à l'employeur 85 % du montant obtenu à l'article D. 5424-25 lorsque la masse salariale dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 % lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.