Code du travail

Article R5221-48

Article R5221-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription à la liste DES DEMANDEURS D’EMPLOI pour les travailleurs étrangers

Résumé Un travailleur étranger peut s’inscrire à la liste des demandeurs d’emploi en France uniquement s’il possède l’un des titres ou autorisations précisés dans cet article.
Mots-clés : emploi titres_de_sejour travailleurs_etrangers

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention " carte de résident de longue durée-UE " délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ;

2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 de ce code ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application du I de l'article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;

4° La carte de séjour portant la mention " talent " délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

5° La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 433-4 du même code ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;

9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", en application de l'article L. 233-5 du même code ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application de l'article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;

12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;

13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mentionnée à l'article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", mentionnée à l'article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;

15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du même code ;

17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

19° L'attestation de décision favorable portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

20° L'attestation de prolongation portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du statut "Talents" parmi les titres de séjour éligibles

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau statut d’éligibilité – le permis "Talents" – en plus du "Passeport Talents" existant ; il met à jour les références législatives correspondantes.

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention " carte de résident de longue durée-UE " délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ;

2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 de ce code ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application du I de l'article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;

4° La carte de séjour portant la mention " talent " délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

5° La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 433-4 du même code ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;

9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", en application de l'article L. 233-5 du même code ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application de l'article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;

12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;

13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mentionnée à l'article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", mentionnée à l'article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;

15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du même code ;

17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

19° L'attestation de décision favorable portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

20° L'attestation de prolongation portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’anciens statuts + ajout du détachement ICT

Résumé des changements La réforme retire plusieurs statuts anciens comme la protection subsidiaire ou l'apatride tout en ajoutant le détachement ICT et en précisant les droits liés aux cartes « vie privée et familiale ».

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application du de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ;

2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 de ce code ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;

4° La carte de séjour portant la mention passeport talent ” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

5° La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié délivrée en application de l'article L. 433-4 du même code ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;

9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du même code ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;

12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ou étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;

13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;

15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du même code ;

17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ” ;

18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

19° L'attestation de décision favorable portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

20° L'attestation de prolongation portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ”.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et révision des titres de séjour éligibles

Résumé des changements L’article élargit la liste des titres de séjour qui permettent à un travailleur étranger de s’inscrire comme demandeur d’emploi en ajoutant plusieurs nouvelles catégories – notamment les différents « passeport talent » – et en supprimant ou simplifiant d’anciennes dispositions telles que les détachements ICT ou les permis étudiants.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour être inscrit , le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424 14, L. 424-21, L. 425-3, L. 425-6, L. 425-7, L.426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-4, L. 426-6, L. 426-7, L. 426 10 ou L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” mentionnée au de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, “passeport talent - carte bleue européenne”, “passeport talent - chercheur”, “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” ou passeport talent (famille)” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14, L. 421 20, L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” mentionnée au et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application de l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;

7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ;

9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” mentionnée aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride ” ou membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée aux articles L. 424 18 ou L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de titres de séjour pour l'inscription

Résumé des changements L’article élargit les titres de séjour autorisant l’inscription comme demandeur d’emploi en ajoutant plusieurs nouveaux permis – notamment ceux liés aux travailleurs et stagiaires ICT – et introduit des critères précis concernant le droit au travail après une certaine durée ou la possession du droit à l’allocation chômage ; il supprime également certaines dispositions antérieures relatives aux statuts protégés.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 du même code ;

2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;

4° La carte de séjour portant la mention passeport talent délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 du même code ou la carte de séjour portant la mention passeport talent (famille) délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

5° La carte de séjour portant la mention salarié détaché ICT (famille) ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié délivrée en application de l'article L. 313-17 du même code ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;

9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 121-2 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au de l'article R. 311-3 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;

12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ou étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ou étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;

13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du même code ;

15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du même code ;

17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ” ;

18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

19° L'attestation de décision favorable portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

20° L'attestation de prolongation portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ”.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de nouvelles catégories de titres et extension des visas

Résumé des changements L’article a été élargi pour autoriser l’inscription des travailleurs étrangers titulaires d’un titre lié à la recherche ou à la création d’entreprise ainsi que ceux bénéficiant du statut subsidiaire ou apatridien ; il inclut également une catégorie supplémentaire de visas longue durée.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;

7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ;

9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorisation provisoire

Résumé des changements Ajout d’une autorisation provisoire supplémentaire permettant l’inscription des travailleurs étrangers dont le contrat est rompu avant son terme, sans modification des autres catégories existantes.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;

7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3 ;

9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des titres admissibles avec retrait du “carte bleu européenne”

Résumé des changements La mise à jour élargit les titres d’inscription en ajoutant des références précises pour la carte résident et introduisant le « passeport talent », tout en retirant la catégorie « carte bleue européenne ».

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;

Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux et 10° de l'article R. 5221-3.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du titre "Carte Bleue Européenne"

Résumé des changements Un nouveau type de titre de séjour – la carte bleue européenne – est désormais accepté pour l’inscription des travailleurs étrangers.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2012

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;

4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3 ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne " délivrée en application du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité

Résumé des changements Le texte actuel élargit les conditions d’inscription des travailleurs étrangers en ajoutant une référence supplémentaire dans l’article 5 et en incluant un nouveau type de visa dans l’article 7.

En vigueur à partir du jeudi 8 septembre 2011

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;

4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des titres éligibles et ajout d’une catégorie de visa longue durée

Résumé des changements L’article élargit les titres de séjour qui permettent l’inscription d’un travailleur étranger en remplaçant la référence exclusive à la carte de séjour temporaire par tout document prévu aux articles R. 5221‑3 § 7 et ajoute une nouvelle catégorie : les visas pour un séjour supérieur à trois mois.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;

L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 6° et 10° de l'article R. 5221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour compétences et talents » délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;

4° La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code.