Code du travail

Article R5221-7

Article R5221-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les étudiants étrangers concernant les contrats de professionnalisation et d'apprentissage

Résumé Les étudiants étrangers peuvent travailler en alternance après un an en France, ou dès la première année pour certains diplômes.

Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :

1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;

2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références législatives pour les contrats d’apprentissage

Résumé des changements La référence à la liste des formations éligibles aux contrats d’apprentissage a été mise à jour : le texte passe de l’article D 313‑16‑5 à deux nouveaux articles (D 421‑6 et D 422‑13).

Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :

1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;

2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 4

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Limitation des conditions contractuelles et suppression du droit automatique

Résumé des changements Le texte actuel limite les étudiants étrangers aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation uniquement après leur première année de séjour (ou plus tôt pour apprentissage avec diplôme master) et met à jour le type du titre de séjour ; il supprime également la disposition accordant automatiquement une autorisation provisoire lorsqu’ils signent ces contrats.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure : 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;

2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 313-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 3

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Modification de la référence à l’article relatif à l’autorisation provisoire de travail

Résumé des changements La principale modification consiste à changer la référence de l’article qui prévoit l’autorisation provisoire de travail pour les étudiants étrangers : elle passe de l’article 13° au nouvel article 14°, ce qui peut modifier les conditions d’accès ou le cadre juridique du travail au-delà des heures prévues.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.

Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 14° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.

Version 2

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Extension des contrats apprenti/professionnel et simplification du permis

Résumé des changements La réforme étend les droits des étudiants étrangers : ils peuvent signer apprentissage ou professionnalisation après une année sans preuve Master et obtiennent immédiatement un permis temporaire lorsqu'ils signent le contrat.

En vigueur à partir du lundi 31 octobre 2016

Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au de l'article R.5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.

Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 13° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut être autorisé à conclure un contrat d'apprentissage, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail.